Art. R1333-130
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives›§ Sous-section 5 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation et d’enregistrement

Art. R1333-130

1717 / 14682
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
I.-Les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes de malveillance susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques sont transmis sous pli séparé spécialement identifié. II.-Dans les cas prévus à l'article R. 1333-121, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le ministre chargé de la sûreté nucléaire sollicite, préalablement à la délivrance de l'autorisation ou à son renouvellement, l'avis du ministre chargé de l'énergie sur la déclaration du demandeur indiquant les exigences définies en application de l'article R. 1333-147 qu'il met en œuvre au titre du code de la défense. A l'expiration d'un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. III.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut solliciter, préalablement à l'enregistrement ou à son renouvellement, et à la délivrance de l'autorisation ou à son renouvellement, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou d'un autre organisme. IV.-Dans les cas prévus à l'article R. 1333-122, les mesures et moyens de protection contre les actes de malveillance que le demandeur identifie dans sa demande ne sont pas décrits et ne sont pas examinés par l'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement ou l'autorisation prévu par la présence section.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-130