Art. R1333-135
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives›§ Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration

Art. R1333-135

1722 / 14682
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires. Cet examen est réalisé en tenant compte, notamment, de la justification de la catégorie d’activités nucléaires, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, de leur conception, de leurs conditions d’utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l’environnement. A l’issue de cet examen générique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre, par décision homologuée par le ministre chargé de la radioprotection, l’exercice de l’activité nucléaire concernée à des prescriptions générales.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-135