Art. R1333-167
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 10 : Contrôle›§ Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection

Art. R1333-167

1754 / 14682
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application des dispositions du présent chapitre lorsqu’ils sont compétents pour en contrôler l’application.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-167