Art. R1333-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.›§ Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement

Art. R1333-17

1604 / 14682
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de l'environnement, il fait réaliser ces mesurages par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26. Il assure la transmission des résultats au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-25.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-17