Art. R1333-170
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 10 : Contrôle›§ Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection

Art. R1333-170

1757 / 14682
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection sont adaptées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-170