Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.›§ Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
Art. R1333-27
1614 / 14682En vigueur depuis le 1 janv. 2025
En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-27