Art. R1333-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants›§ Paragraphe 1er : Dispositions générales

Art. R1333-29

1616 / 14682
En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols : 1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; 2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; 3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 1333-22.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-29