Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail›Chapitre Chapitre III : Rayonnements ionisants›Sect. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical›§ Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
Art. R1333-55
1642 / 14682En vigueur depuis le 1 juil. 2018
Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article R. 1333-66.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1333-55