Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Administration générale de la santé›Titre Titre Ier : Institutions›Chapitre Chapitre Ier : Politique de santé publique›Sect. Section 1 : Stratégie nationale de santé›§ Sous-section 1 : Conférences régionales ou territoriales de santé publique.
Art. R1411-1
1967 / 14637En vigueur depuis le 5 mai 2019
La stratégie nationale de santé est définie par décret pour une durée qui ne peut excéder dix années. Ce décret précise les domaines d'action prioritaires et les objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre les conséquences de la maladie, de l'accident et du handicap, poursuivis par la stratégie nationale de santé. Il comporte des dispositions relatives aux priorités de la politique de santé de l'enfant.
Cette stratégie est élaborée au vu d'une analyse des principaux problèmes de santé de la population et des déterminants de son état de santé, tels que mentionnés au 1° de l'article L. 1411-1, et des stratégies d'action envisageables.
La stratégie nationale de santé comporte également des dispositions relatives aux besoins spécifiques de la défense, définis par le ministre de la défense en application de l'article L. 1142-1 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1411-1