Art. D122-56
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : Préfets›Sect. Section 6 : Comité départemental de sécurité

Art. D122-56

82 / 3188
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Le comité départemental de sécurité, placé auprès du préfet de département, à Paris auprès du préfet de police, concourt à la mise en œuvre, dans le département, de la politique publique en matière de sécurité intérieure. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Il a notamment pour attributions : 1° De veiller à la cohérence de l'action des services de l'Etat en matière de sécurité des personnes et des biens et de proposer les conditions de leur engagement ; 2° D'animer et de coordonner la lutte contre les trafics de toute nature, l'économie souterraine, les violences urbaines et la délinquance routière ; 3° De tenir les tableaux de bord départementaux de l'activité des services de l'Etat et d'évaluer les actions entreprises ; 4° D'établir le rapport sur l'état de la délinquance qui doit être adressé au conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-d122-56