Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Prévention de la délinquance›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à Paris
Art. D132-14
108 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2020
A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d132-14