Art. D141-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. D141-4

113 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Peuvent se voir attribuer la médaille de la sécurité intérieure : 1° L'ensemble des personnels relevant du ministère de l'intérieur ; 2° Les personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur ; 3° Les policiers municipaux ; 4° Les volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ; 5° Toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure.
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