Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Art. D155-9
146 / 3188En vigueur depuis le 22 mars 2015
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
2° A l'article D. 132-8 :
a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;
b) Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d155-9