Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 7 : Autorisations de transit par route
Art. D316-54
990 / 3188En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d316-54