Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions communes›Sect. Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias
Art. D320-10
1030 / 3188En vigueur depuis le 7 nov. 2020
Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :
1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;
2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;
4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d320-10