Art. D320-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Art. D320-6

1026 / 3188
En vigueur depuis le 7 nov. 2020
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire. Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
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