Art. D411-25
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale›Sect. Section 4 : Réserve opérationnelle›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

Art. D411-25

1262 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
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