Art. D613-87
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 3 : Activités de transport de fonds›§ Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

Art. D613-87

1650 / 3188
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre : 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ; 2° Le directeur départemental de la Banque de France ; 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ; 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; 8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental. La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée. La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-d613-87