Art. D711-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique : Missions de la sécurité civile›Sect. Section 2 : Conseil départemental de sécurité civile

Art. D711-12

1873 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Le conseil départemental de sécurité civile comprend des représentants des services de l'Etat, de l'agence régionale de santé, des collectivités territoriales, des services, organismes et professionnels spécialisés dans le domaine de la prévention et des secours, des opérateurs de service public et des représentants des organismes experts, publics et privés, concourant à la sécurité civile, ainsi que des personnalités qualifiées.
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