Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICSTitre TITRE Ier : ORDRE PUBLICChapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblementsSect. Section 1 : Manifestations sur la voie publique

Art. L211-1

110 / 5447
En vigueur depuis le 1 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.
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