Art. R114-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre IV : Enquêtes administratives›Sect. Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1

Art. R114-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants protégés en raison de l'activité qui s'y exerce : 1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ; 2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ; 3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; 4° Zones non librement accessibles des aérodromes et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ; 5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ; 6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus ; 7° Zones de sûreté créées en application de l'article L. 2271-4 du code des transports ; 8° Zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 5332-18 du même code.
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