Art. R122-32
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre II : Préfets›Sect. Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité›§ Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Art. R122-32

57 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
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