Art. R155-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Art. R155-7

144 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française.
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