Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Art. R211-1
174 / 3159En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de ces autorités.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r211-1