Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 3 : Attroupements
Art. R211-12
186 / 3188En vigueur depuis le 8 mai 2021
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
1° Le représentant de l'Etat dans le département, ou, sous son autorité, un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : écharpe tricolore ou brassard tricolore.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r211-12