Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 3 : Attroupements
Art. R211-21
195 / 3188En vigueur depuis le 8 mai 2021
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le représentant de l'Etat dans le département ou un autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l'un de ses adjoints, le directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public ou son adjoint, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son commandant en second, ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l'autorité du directeur du service territorial de police en charge de l'ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r211-21