Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements›Sect. Section 5 : Dispositions pénales›§ Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Art. R211-27
203 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r211-27