Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre III : Etat d'urgence
Art. R213-1
211 / 3188En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 213-1 et de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r213-1