Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE Ier : ORDRE PUBLIC›Chapitre Chapitre III bis : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
Art. R213-6
216 / 3188En vigueur depuis le 15 mars 2024
Au titre de l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article R. 213-3, peuvent utiliser les dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, lorsqu'ils sont expressément désignés à cet effet et sur décision de l'autorité hiérarchique :
1° Les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l'article D. 2338-1 du code de la défense ;
2° Les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et les agents civils placés sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 312-23 du présent code ;
3° Les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r213-6