Art. R224-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION›Chapitre Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

Art. R224-6

359 / 3188
En vigueur depuis le 16 janv. 2015
Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance. Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r224-6