Art. R228-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION›Chapitre Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance›Sect. Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile

Art. R228-4

369 / 3188
En vigueur depuis le 10 mars 2018
Outre les cas prévus à l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile si la mise en œuvre de ce dispositif présente, pour la santé de la personne qui en fait l'objet, des inconvénients constatés par un médecin.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r228-4