Art. R228-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION›Chapitre Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance›Sect. Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile

Art. R228-5

370 / 3188
En vigueur depuis le 10 mars 2018
Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de l'altération du fonctionnement du dispositif technique.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r228-5