Art. R236-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Sect. Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique"

Art. R236-10

431 / 3188
En vigueur depuis le 5 déc. 2020
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r236-10