Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Sect. Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions "
Art. R236-33
452 / 3188En vigueur depuis le 29 mars 2023
Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r236-33