Art. R236-41
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES›Chapitre Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles›Sect. Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "

Art. R236-41

460 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38. Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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