Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES›Chapitre Chapitre Ier : Caméras individuelles›Sect. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Art. R241-16
553 / 3188En vigueur depuis le 4 nov. 2022
La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r241-16-3