Art. R241-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Art. R241-19

529 / 3188
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3. Ces traitements ont pour finalités : 1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ; 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
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