Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Art. R241-4
514 / 3188En vigueur depuis le 24 avr. 2022
Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r241-4-2