Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES›Chapitre Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs›Sect. Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
Art. R242-11
589 / 3188En vigueur depuis le 21 avr. 2023
I.-A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
II.-A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
III.-Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.
IV.-Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r242-11-7