Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE V : VIDÉOPROTECTION›Chapitre Chapitre II : Autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection et fonctionnement de la commission départementale de vidéoprotection›Sect. Section 3 : Délivrance de l'autorisation
Art. R252-17
628 / 3188En vigueur depuis le 30 nov. 2023
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r252-17