Art. R272-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES›Chapitre Chapitre II : Immeubles d'habitation

Art. R272-2

654 / 3188
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur : ― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ; ― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ; ― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ; ― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ; ― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ; ― les modalités de financement du transfert des images.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r272-2