Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES›Chapitre Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement›Sect. Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
Art. R273-3
657 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r273-3