Art. R273-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS›Titre TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES›Chapitre Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement›Sect. Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

Art. R273-4

658 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5. Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont : 1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ; 2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ; 3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r273-4