Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Art. R311-3-1
687 / 3188En vigueur depuis le 1 août 2018
S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r311-3-1