Art. R311-5-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Marquage

Art. R311-5-2

693 / 3188
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 : a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ; b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
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