Art. R312-1-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

Art. R312-1-1

697 / 3188
En vigueur depuis le 10 févr. 2022
La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-1-1