Art. R312-11
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Décision

Art. R312-11

708 / 3188
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation et de refus d'autorisation concernant ses membres.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-11