Art. R312-17
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation

Art. R312-17

714 / 3188
En vigueur depuis le 29 juin 2024
I.-I.-Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois : 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ; 2° (Abrogé) 3° (Abrogé) 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15. II.-II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés, dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11, aux personnes suivantes : 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ; 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ; 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-17