Art. R312-45-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Sous-paragraphe 10 : Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement›§ Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions

Art. R312-45-2

745 / 3188
En vigueur depuis le 1 août 2018
Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d'un des titres mentionnés à l'article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l'arme correspondante.
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