Art. R312-66-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Paragraphe 2 : Décision

Art. R312-66-13

781 / 3188
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-13